1. La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Code de la santé publique · Article
Article D1432-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions de coordination.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 1 : Organisation des agences
- Sous-section 1 : Commissions de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000022044912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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