Code de la santé publique · Article

Article D1433-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
IdentifiantLEGIARTI000055033983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1433-1 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres. Le ministre de la défense y est invité selon les modalités prévues à l'article L. 1433-1.

2. Le Conseil national de pilotage comprend en outre :

3. 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;

4. 2° Le directeur de la sécurité sociale ;

5. 3° Le directeur général de la santé et son adjoint ;

6. 4° Le directeur général de l'offre de soins ;

7. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ;

8. 6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

9. 7° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;

10. 8° Le directeur des ressources humaines ;

11. 9° Le directeur du budget ;

12. 10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

13. 11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

14. 12° Le directeur général de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé ;

15. 13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

16. 14° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

17. En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.

18. Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

19. A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-1010 du 28 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055033983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.