Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
Section 3 : Conférence de territoire
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022238027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-24 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
2. Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
3. Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.