Code de la santé publique · Article

Article D1434-24

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022238027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-24 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.

2. Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.

3. Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.

Numérotation : Avant le 21 mai 2010, ce texte figurait à l'article D1434-4 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.