Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
Section 3 : Conférence de territoire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-28 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.