Code de la santé publique · Article

Article D1434-28

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-28 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

Numérotation : Avant le 21 mai 2010, ce texte figurait à l'article D1434-8 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.