Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
Section 3 : Conférence de territoire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-30 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
2. Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.