Code de la santé publique · Article

Article D1434-31

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238013
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-31 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

Numérotation : Avant le 21 mai 2010, ce texte figurait à l'article D1434-11 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.