Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
Section 3 : Conférence de territoire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238003
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-36 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
2. Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
3. Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.