Code de la santé publique · Article

Article D1434-36

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238003
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-36 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

2. Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.

3. Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

Numérotation : Avant le 21 mai 2010, ce texte figurait à l'article D1434-16 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.