Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
Section 3 : Conférence de territoire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-38 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.