Code de la santé publique · Article

Article D1434-40

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022238035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-40 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2010)Légifrance →

1. L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.

2. Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.

3. Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.

Numérotation : Avant le 21 mai 2010, ce texte figurait à l'article D1434-20 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022238035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.