1. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
Code de la santé publique · Article
Article D1441-3
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
- Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 1 : Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé
IdentifiantLEGIARTI000022838205
Texte parentLEGITEXT000006072665
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