RattachementSection 2 : Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000037443394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1441-9 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →
1. Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
2. Elle établit et approuve son règlement intérieur.
3. Elle rend un avis sur :
4. 1° Le projet territorial de santé ;
5. 2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
6. Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
7. Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
8. Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
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