Code de la santé publique · Article

Article D1442-12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  6. Section 4 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049761324
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1442-12 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;

4. b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;

6. 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :

7. a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

8. b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

9. c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.

10. 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :

11. a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;

12. b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

13. c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

14. d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

15. e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.