1. Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
2. 1° Trois représentants de l'Etat :
3. a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
4. b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
5. c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
6. 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
7. a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
8. b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
9. c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
10. 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
11. a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;
12. b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
13. c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
14. d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
15. e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France.