Code de la santé publique · Article

Article D1442-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  6. Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000043740591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1442-7 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

2. 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

3. 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

4. a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

5. b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

6. c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

7. d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ;

8. e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

9. f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

10. 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

11. a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

12. b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

13. 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

14. a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

15. b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

16. b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

17. g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

18. h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

19. 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043740591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.