RattachementSection 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000043740598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1442-9 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
2. 1° Le 2° est ainsi rédigé :
3. 2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
4. 2° Le 8° est ainsi rédigé :
5. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.
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