Code de la santé publique · Article

Article D1442-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  6. Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000043740598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1442-9 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

2. 1° Le 2° est ainsi rédigé :

3. 2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

4. 2° Le 8° est ainsi rédigé :

5. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043740598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.