Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037443557
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-24 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →
1. Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
2. Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
3. Elle rend un avis sur :
4. 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
5. 2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
6. Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
7. Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Aller plus loin
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