Code de la santé publique · Article

Article D1443-24

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
  6. Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
  7. Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037443557
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-24 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.

2. Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.

3. Elle rend un avis sur :

4. 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;

5. 2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.

6. Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

7. Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037443557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.