Code de la santé publique · Article

Article D1443-31

Article transféré, en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
  6. Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
  7. Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022462466
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-31 du Code de la santé publique (version du 10 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

3. La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 janvier 2020 (décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1446-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022462466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.