Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2018 au 12 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
Sous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037443547
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-34 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →
1. Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
2. Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.
Aller plus loin
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