Code de la santé publique · Article

Article D1446-20

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000041553222
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1446-20 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :

2. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

3. Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.

4. La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

5. Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Numérotation : Avant le 12 janvier 2020, ce texte figurait à l'article D1443-33 (décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041553222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.