Code de la santé publique · Article

Article D1446-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000049761316
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1446-5 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :

2. I.- Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

3. 1° Trois représentants de l'Etat :

4. a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;

5. b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;

6. c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;

7. 2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

8. a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

9. b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

10. 3° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :

11. a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;

12. b) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l'association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;

13. 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

14. a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

15. b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

16. c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;

17. 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.