Code de la santé publique · Article

Article D1453-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000033777671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1453-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Sont rendus publics :

2. 1° Les rémunérations dont le montant est supérieur ou égal à 10 euros ;

3. 2° Les avantages d'un même montant toutes taxes comprises.

Nota : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033777671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.