RattachementChapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
Titre II : Iles Wallis et Futuna
Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
IdentifiantLEGIARTI000049392239
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1522-1-1 du Code de la santé publique (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
3. 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont supprimés ;
4. 3° Au b du 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “suivantes : les sages-femmes, les infirmiers, les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical, les personnes titulaires d'une licence de biologie”.
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