Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 22 avril 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Formation des assistants et assistantes maternels.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre Ier : Organisation et missions
Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile
Section 3 : Formation des assistants et assistantes maternels.
IdentifiantLEGIARTI000006911149
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D2112-14 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
2. 1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
3. 2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
4. 3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;
5. 4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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