1. Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
Code de la santé publique · Article
Article D3111-21
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Vaccination antivariolique.
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre Ier : Vaccinations
- Section 4 : Vaccination antivariolique.
IdentifiantLEGIARTI000006911694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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