1. Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
2. 1° Les établissements de santé ;
3. 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
1. Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1.
2. 1° Les établissements de santé ;
3. 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
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