1. Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D3111-25
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre Ier : Vaccinations
- Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
IdentifiantLEGIARTI000022052069
Texte parentLEGITEXT000006072665
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