RattachementSection 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
IdentifiantLEGIARTI000042590209
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-10 du Code de la santé publique (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
2. Les centres de lutte contre la tuberculose habilités dans les conditions de l'article D. 3112-8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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