RattachementSection 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
IdentifiantLEGIARTI000042583049
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-11 du Code de la santé publique (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation.
2. Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
3. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
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