RattachementSection 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
IdentifiantLEGIARTI000042583058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-11-4 du Code de la santé publique (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :
2. 1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;
3. 2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;
4. 3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.
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