Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
- Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
IdentifiantLEGIARTI000033548059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-12 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →
1. Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
2. 1° Les établissements de santé ;
3. 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.
4. L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
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