Code de la santé publique · Article

Article D3112-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
  6. Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
IdentifiantLEGIARTI000022050016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-13 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

3. 1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

4. 2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

5. 3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

6. 4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;

7. 5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

8. 6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;

9. 7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

10. 8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;

11. 9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022050016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.