Code de la santé publique · Article

Article D3112-9

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
  6. Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
IdentifiantLEGIARTI000042590218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3112-9 du Code de la santé publique (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042590218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.