1. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
Code de la santé publique · Article
Article D3112-9
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
- Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
IdentifiantLEGIARTI000042590218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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