Code de la santé publique · Article

Article D3115-16-1

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
  7. Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
  8. Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000028509036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-16-1 du Code de la santé publique (version du 25 janvier 2014)Légifrance →

1. Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

2. 1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

3. 2° Paris-Orly ;

4. 3° Marseille-Provence ;

5. 4° Lyon-Saint-Exupéry ;

6. 5° Toulouse-Blagnac ;

7. 6° Nice-Côte d'Azur ;

8. 7° Bâle-Mulhouse ;

9. 8° Beauvais-Tillé ;

10. 9° Martinique-Aimé Césaire ;

11. 10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

12. 11° La Réunion-Roland Garros ;

13. 12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

14. 13° Saint-Barthélemy.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028509036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.