RattachementParagraphe 1 : Points d'entrée du territoire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000043517658
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-17-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
2. 1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
3. 2° Grand port maritime de Dunkerque ;
4. 3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
5. 4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;
6. 5° Grand port maritime de La Rochelle ;
7. 6° Grand port maritime de Bordeaux ;
8. 7° Grand port maritime de Marseille ;
9. 8° Grand port maritime de Guyane ;
10. 9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
11. 10° Grand port maritime de Martinique ;
12. 11° Grand port maritime de La Réunion ;
13. 12° Gare maritime de Dzaoudzi.
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Aller plus loin
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