Code de la santé publique · Article

Article D3115-17-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
  7. Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
  8. Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000043517658
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-17-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

2. 1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

3. 2° Grand port maritime de Dunkerque ;

4. 3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

5. 4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

6. 5° Grand port maritime de La Rochelle ;

7. 6° Grand port maritime de Bordeaux ;

8. 7° Grand port maritime de Marseille ;

9. 8° Grand port maritime de Guyane ;

10. 9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

11. 10° Grand port maritime de Martinique ;

12. 11° Grand port maritime de La Réunion ;

13. 12° Gare maritime de Dzaoudzi.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043517658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.