Code de la santé publique · Article

Article D3115-18

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
  7. Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
  8. Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026926232
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-18 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :

2. 1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;

3. 2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;

4. 3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026926232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.