RattachementParagraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026926232
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-18 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :
2. 1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;
3. 2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;
4. 3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.