Code de la santé publique · Article

Article D3115-20

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
  6. Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée
  7. Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire
  8. Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026926236
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3115-20 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2013)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point d'entrée pour le personnel intervenant sur le site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026926236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.