RattachementSection 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
IdentifiantLEGIARTI000030288099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-1 du Code de la santé publique (version du 27 février 2015)Légifrance →
1. Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.
2. Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
3. Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-83 du 8 février 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
Aller plus loin
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