Code de la santé publique · Article

Article D3121-12

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
IdentifiantLEGIARTI000030288119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-12 du Code de la santé publique (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article D3121-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 février 2015, le numéro D3121-12 portait un autre texte (« Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les… »), devenu l'article D3121-11 (décret n° 2015-210 du 24 février 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030288119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.