Code de la santé publique · Article

Article D3121-14

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
IdentifiantLEGIARTI000042498540
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-14 du Code de la santé publique (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article D3121-15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 février 2015, le numéro D3121-14 portait un autre texte (« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont… »), devenu l'article D3121-13 (décret n° 2015-210 du 24 février 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042498540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.