Code de la santé publique · Article

Article D3121-23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000030826973
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-23-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030826973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.