1. L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
Code de la santé publique · Article
Article D3121-24
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2015.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000030829635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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