Code de la santé publique · Article

Article D3121-3

Article en vigueur depuis le 27 février 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
IdentifiantLEGIARTI000030288093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-3 du Code de la santé publique (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-83 du 8 février 1989 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030288093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.