Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000022054588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-38 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :
2. 1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
3. 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
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