1. L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
Code de la santé publique · Article
Article D3121-40
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000022054581
Texte parentLEGITEXT000006072665
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