Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000022054575
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-42 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
2. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
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