Code de la santé publique · Article

Article D3132-4

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000042266211
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3132-4 du Code de la santé publique (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt jours par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042266211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.