1. Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.
Code de la santé publique · Article
Article D3134-1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
- Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
IdentifiantLEGIARTI000032929725
Texte parentLEGITEXT000006072665
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