Code de la santé publique · Article

Article D3134-5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
  6. Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000032929835
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3134-5 du Code de la santé publique (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.

2. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.

Numérotation : Avant le 24 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R3134-3-2 (décret n° 2016-1007 du 21 juillet 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032929835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.