Code de la santé publique · Article

Article D3134-6

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
  6. Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000032929840
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3134-6 du Code de la santé publique (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

2. L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

Numérotation : Avant le 24 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R3134-3-3 (décret n° 2016-1007 du 21 juillet 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032929840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.