RattachementChapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000040621817
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3135-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4, dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.
2. Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes.
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