Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000026916908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3135-9-4 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →
1. La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
2. Elle peut notamment :
3. 1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
4. 2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
5. 3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
6. 4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
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